FF.26-41, registre des cantuaires du Hainaut, i.e des bénéfices
qui se conféraient à des ecclésiastiques, qui les
assujettissaient à des pratiquée religieuses à des époques
déterminées (Hécart, Dictionnaire rouchi-français,
Valenciennes, 1834).
Selon la coutume de Valenciennes, « tous Testamens, dispositions
et ordonnances de dernière volonté , touchant les héritages et
rentes immobilières qui se feront en la ville, banlieue et
chef-lieu de Valenciennes, devaient être passés ou reconnus par
les testateurs ou leurs procureurs, par-devant deux de la loi ou
justice du lieu." Autrement dit,quand un testament était passé
dans le chef-lieu de Valenciennes, il fallait, pour le faire
valider, la passation ou reconnaissance devant deux échevins du
lieux, (ainsi que l'insinuation dans chacune des justices dont les
biens sont tenus).
2 écritures se succèdent le long du registre, la gothique et la
bâtarde. Les articles de rentes ne mentionnent que les noms, les
termes à échoir et les montants, mais non la date de fondation de
la rente. P.65 deux initiales légèrement ornées à la plume
rappellent la mode des initiales grotesques de la fin du XVe s.